TPROX Référés, 4 février 2025 — 24/00073
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCGC
S.A. DOMOFRANCE
C/
[N] [W] divorcée [B]
Le - Expéditions délivrées à -: la SELARL [Localité 6] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD -Me Jean-grégory SIROU -Préfecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE, inscrite sous le N° B 458.204.963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Sis [Adresse 9] Représentée par Maître [Localité 6] RAFFY de la SELARL [Localité 6] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE : Madame [N] [W] divorcée [B] née le 27 Avril 1977 à [Localité 8] (HAITI) [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N330632024006526 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2015, à effet à même date, la SA LOGEVIE a donné à bail à Madame [N] [W] un logement à usage d'habitation, situé [Adresse 11] ; La SA DOMOFRANCE vient aux droits de la société LOGEVIE pour avoir acquis l'immeuble par acte notarié du 29 mars 2019.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2199,24 € au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 25 juin 2024 aux fins de voir :
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 11] ; -Ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, -Condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 4292,35€ correspondant aux loyers et charges impayés, dus à la date du 19 mars 2024, -Condamner Madame [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, -Condamner Madame [N] [W] à payer une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [N] [W] aux dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue le 7 janviers 2025. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3314,20 € et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement. Elle s'oppose aux prétentions de la locataires qui demande la reconnaissance du logement comme logement insalubre.
En défense, Madame [N] [W] est représentée par son conseil. Elle demande de débouter la SA DOMOFRANCE de sa demande de paiement de loyer et d'expulsion ; A titre infiniment subsidiaire, -Suspendre le jeu de la clause résolutoire. -Accorder à Madame [W] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1980, -Donner acte à Madame [W] de sa proposition de s'acquitter de la somme de 130€ en plus du loyer et des provisions sur charge, -Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 CPC Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 septembre 2024, deux mois avant la date de l’audience du 26 novembre 2024 .
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 4 décembre 2023. La bailleresse justifie également avoir dénoncé son assignation à la préfecture en date du 22 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est