Juge Libertés Détention, 5 février 2025 — 25/00340
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00340 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BM4
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [S] né le 25 Janvier 1978 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : ATINORD - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [W] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] prononcée le 27 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] du 30 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] reçue au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 04 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu l’audition de l'intéressé qui avait initialement refusé de rencontrer l’avocat et le juge. Il indique que son hospitalisation se passe très bien et il dort la nuit. Il a demandé des cachets pour dormir et il prend bien son traitement. Il a un suivi au CMP dans le Nord de la France tous les mardis à [Localité 4]. Il aimerait repartir à son domicile pas à l’hôpital et retourner au CMP. Il doit repartir demain matin en ambulance dans le Nord. Il veut rentrer et ne plus aller à l’hôpital.
Vu les observations de son avocate qui indique qu’il n’y a pas de difficulté procédurale puisque le curateur a bien été avisé. Monsieur est venu à [Localité 2] pour découvrir la région. Il souhaite retourner dans le Nord pour son suivi au CMP et sortir d’hospitalisation complète . Il avait arrêté son traitement et souhaite le reprendre. Il entendait des voix mais c’est fini et aurait peut être une autre raison (oreilles bouchées). Il veut retourner dans le Nord et ne plus rester à l’hôpital.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé est atteint d'un trouble psychiatrique chronique. Il a été admis au centre hospitalier spécialisé de [3] car il est en voyage pathologique. Il avait des idées suicidaires scénarisées avec un envahissement hallucinatoire accoustico-verbale. Il était instable sur le plan psychomoteur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et con