Juge Libertés Détention, 3 février 2025 — 25/00327

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00327 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BHJ N° Minute :

ORDONNANCE DU 03 Février 2025

A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [N] [B] née le 26 Avril 1982 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier Charles Perrens ordonnant l'hospitalisation de Madame [N] [B] à la demande d'un tiers en urgence

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 octobre 2023 transformant le régime de l'hospitalisation et ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [N] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 19 octobre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 décembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [N] [B] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 24 janvier 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 30 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 31 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement. Elle indique que son hospitalisation se passe bien et elle a l’habitude d’être hospitalisée, des médecins et des docteurs, il y en a des gentils et des méchants. Son traitement lui fait du bien. Elle a eu un médicament en plus qui lui provoque des nausées et autre et il a été arrêté hier. Elle voit le médecin le 4/02/25. Son traitement était abaissé et elle a vrillé, depuis la reprise, ça va mieux. C’est sa famille qui voulait un allégement du traitement car elle dormait beaucoup. Elle est mieux à son domicile avec sa fille, son fils et son mari. Ses enfants travaillent. Sa famille vient la voir mais elle a demandé à ce qu’elle vienne moins car sa fille est très occupée. Son frère est venu.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il rappelle qu’il s’agit d’une réadmission. Les certificats mensuels sont au dossier mais il n’y a pas de certificats médicaux 24 et 72 h et le dernier certificat médical du 30 janvier 2025. Or celui-ci date et il était mentionné une amélioration. Il est trop ancien et pas assez proche pour apprécier. Il est demandé mainlevée de l’hospitalisation complète. Au départ, elle avait un traitement très assommant suite à un événement choquant qui a amené une résurgence de ses troubles. Elle sollicite de pouvoir rentrer à son domicile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui