Juge Libertés Détention, 4 février 2025 — 25/00311
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BBM N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
A l’audience publique du 04 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [B] né le 13 Février 1981 à [Localité 3] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Thomas SANANES, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
M. [A] [B] - Frère et mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [G] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 25 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 28 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 29 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 03 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de l'intéressé, son audition n’étant pas possible selon certificat médical du 4 février 2025 du Docteur [C] en raison d’un état clinique catatonique.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé atteint d'un trouble psychiatrique a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d'une dégradation de l'état général se manifestant d'abord sur le plan somatique puis sur le plan psychiatrique. Il avait perdu totalement son autonomie et souffrait d'une instabilité motrice. Il était atteint d'anorexie. Il présentait un contact mutique. Il semblait également envahi sur le plan anxieux avec de probables hallucinations ou idées délirantes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d son état catatonique avec une présentation figée, un regard transfixiant et un mutisme en entretient. Il existe une opposition massive notamment à la prise de traitements et une catalepsie des membres supérieurs. Il n’y a pas d’accès à sa pensée en l’absence de verbalisation et l’évaluation thymique n’est pas possible . Au vu de la vulnérabilité et imprévisibilité, le recours à une mesure d’isolement ainsi que des traitements par injection sont nécessaires. Il n’a pas conscience de ses troubles. L’hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter