Juge Libertés Détention, 3 février 2025 — 25/00162

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00162 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7JV N° Minute :

ORDONNANCE DU 03 Février 2025

A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [R] [O] née le 16 Mars 2000 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [Y] [U] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [X] [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 25 janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 28 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 29 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 31 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement. Il indique que son hospitalisation se passe très bien. Il dort et se repose mais il veut sortir et peut prendre ses médicaments ce qu’il fait régulièrement 3 fois par jour. Il n’a pas eu de visite et a appelé sa mère pour qu’elle lui apporte un téléphone. Il ne l’utilise pas tout le temps mais écoute de la musique. Il soutient se demande de mainlevée et souhaite réintégrer son domicile en suivant son traitement. Il sait lire et demande si le Juge est “raciste, il sait mieux lire et écrire que vous allez vous faire enculer”.

Vu les observations de son avocate qui indique liminairement que la notification des droits est tardive selon L 3211-3 du CSP. La décision d’admission est du 25 janvier 2025 et a été notifiée le 27 janvier 2025. Il n’y a pas de notification de la décision de maintien prononcée le 28 janvier 2025. Les certificats médicaux de 24 h et 72 h ne font pas état qu’il est dans l’incapacité de recevoir la notification de ses droits et de cette décision. En conséquence, il est demandé la mainlevée comme l’a tranché la Cour d’appel de [Localité 1] le 28 avril 2023. De plus, il n’y a pas de notification des droits en violation de l’article L3211-3 al.2 du CSP. Le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a statué en ce sens le 07 décembre 2022 (RG 22/03553). L’exigence de la notification des droits est la même que pour la notification des décisions. Il n’y a pas trace de la notification des droits ce qui fait grief puisqu’il n’a pu exercer ses droits. Au fond, il est demandé la mainlevée puisque monsieur suit son traitement et va le faire.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ai