Juge Libertés Détention, 5 février 2025 — 25/00364
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [M] née le 14 Avril 2004 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [L] [T] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de madame [M] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 28 janvier 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique qu’elle est arrivée en Gironde il y a un an pour fuir des violences de son conjoint étant originaire du Nord de la France avec sa fille : [B] née le 09 octobre 2023. Elle a rejoint des relations amicales rencontrées sur les réseaux sociaux. Sa fille a été immédiatement confiée par le juge des enfants et elle a intégré le centre parental avec elle. Elle a été hospitalisée le 27 janvier 2025 ce qui se passe bien. Elle a un traitement (tercian et valium) et ses soins lui font du bien. Elle avait mis en oeuvre de la sophrologie et un rendez-vous hebdomadaire avec un psychiatre. Elle a commis des violences à l’encontre d’éducateur(s) mais depuis s’est apaisée et a compris ce qui s’est passé. Les éducateurs viennent lui rendre visite. Elle a des nouvelles de son enfant tous les vendredis à 14 h.
Vu les observations de son avocat qui rappelle le placement dans le cadre duquel il est intervenu au soutien de madame. Il a obtenu une ordonnance de protection. La requête d’admission est fondée sur les dispositions de l’article L 3212-1 II 1° or la personne tierce qui a saisi est une cadre médicale du centre parental que madame ne connaît pas. Les conditions de cet article ne sont pas respectées puisque la personne qui est cadre de santé est exclue “ personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade ”. Ce tiers n’avait pas qualité pour saisir. Au fond, l’adhésion aux soins de madame est constante, elle en a besoin et elle les a initiés. Elle est consciente de ce qui s’est passé avec des violences verbales et physiques. Le critère de protection de sa personne ou des tiers n’est pas rempli. L’accès à la pensée restreint ne justifie pas d’une hospitalisation complète. La mesure sera levée en rappelant que les conditions doivent être examinées avec attention.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit : " I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les