Juge Libertés Détention, 4 février 2025 — 25/00248

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00248 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ARS

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

A l’audience publique du 04 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [B] [W] née le 25 Décembre 1969 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [B] [W] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 10 février 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 6 août 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 23 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 03 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l'intéressée, son audition n’étant pas possible selon certificat médical du 4 février 2025 du Docteur [M] en raison de la perte de ses fonctions cognitives qui ne lui permet pas de donner son consentement aux soins ni de s’exprimer de manière cohérente.

Vu les observations de son avocate qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

En vertu de l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de [...] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d'une désadaptation majeure de son comportement se manifestant par des comportements hétéro-agressifs. Elle déambulait avec un risque de chute. Son discours était décousu, incohérent et empreint d'idées délirantes de persécution.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Elle présente une dégradation cognitive entraînant des chutes récurre