TPROX Référés, 4 février 2025 — 24/00169
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z273
Société MESOLIA
C/
[D] [P]
Le 04/02/2025
- Expéditions délivrées à
-Société MESOLIA -[D] [P] -Préfecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : MESOLIA HABITAT anciennement dénommée la [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant [M] domicilié en cette qualité Sis [Adresse 2], représentée par Mr [V] [S], muni d’un pouvoir à l’audience Présente
DEFENDEUR : Monsieur [D] [P] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, à effet au 31 octobre 2019, la S.A.MESOLIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [P] un logement situé [Adresse 8], avec un montant de loyer mensuel actuel de 511,18€ hors charges. Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la S.A.MESOLIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [P] un commandement de payer la somme de 1673,31€ au titre de l’arriéré locatif, aux fins de payer les loyers et justifier d'occupation effective du logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A.MESOLIA HABITAT a assigné Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins de :
-Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 9] , -Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, -Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix, Condamner solidairement Monsieur [D] [P] au paiement de la somme provisionnelle de 3869,81€ correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 7 novembre 2024, -Condamner solidairement Monsieur [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 558,77€, jusqu’à la libération effective des lieux, -Condamner Monsieur [D] [P] à payer une somme de 50 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens, en ce compris le commandement de payer.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la S.A.MESOLIA HABITAT, dûment représentée par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3869,81€ au 11 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Monsieur [P] est non comparant ni représenté quoique régulièrement assignée à domicile.
Le diagnostic social et financier a été communiqué .
À l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 21 novembre 2024 , deux mois avant la date de l’audience. La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX en date du 13 juin 2024. L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution