Juge Libertés Détention, 4 février 2025 — 25/00246

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ARF

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

A l’audience publique du 04 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Y] [D] née le 20 Juillet 1994 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Thomas SANANES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [Y] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 21 juin 2017,

Vu la dernière décision judiciaire du 6 août 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 21 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 03 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l'intéressée non réintégrée.

Vu les observations de son avocat qui indique que la justification du maintien de l’hospitalisation complète n’est pas caractérisé depuis 10 mois et elle serait chez son père.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

En vertu de l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de [...] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la suite d'une admission en soins libres pour une décompensation psychiatrique maniaque se manifestant par une symptomatologie psychotique très intense. Elle avait des idées suicidaires avec un délire de persécution, mégalo maniaque de mécanismes intuitifs et interprétatifs auxquelles elle adhérait totalement. Elle présentait une exaltation de l'humeur avec une labilité émotionnelle, une anxiété et une intolérance à la frustration. Elle présentait un risque de rupture thérapeutique et de fugue en raison de la fragilité de son adhésion aux soins et de la faible conscience de ses troubles, ayant ainsi contraint à prendre mesure d'hospitalisation sans consentement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier bien que réalisés hors la présence de l’intéressée en fugue, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la