Juge Libertés Détention, 4 février 2025 — 25/00335

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00335 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BLW

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

A l’audience publique du 04 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [F] [I] né le 26 Septembre 1993 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Thomas SANANES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime et du préfet de la Gironde du 24 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 2], par application des dispositions des article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté préfectoral maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 31 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu le bulletin de situation du 03 février 2025,

Vu l'avis du Ministère public du 03 février 2025,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il explique que son hospitalisation est compliquée car il est arrivé dans un état catastrophique avec les médicaments ça progresse et c’est bénéfique. Il a enfin des projets pourtant il a fait de nombreux hôpitaux. La poursuite de son hospitalisation lui semble opportune. Il est détenu depuis 12 ans. Sa maladie est toujours présente. L’hôpital est plus dure que la prison mais il a plus facilement accès aux personnels soignants.

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est rappelé que monsieur a dorénavant conscience de ses troubles avec une instabilité dont il a conscience et les soigne à l’hôpital pour éviter la récidive. Son hospitalisation reste nécessaire.

Monsieur [I] remettait un courrier par lequel il envisage son projet de sortie de prison.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)”

En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

L'article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [4] 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ».

L'article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux ren