6ème CHAMBRE CIVILE, 5 février 2025 — 23/01638
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Février 2025 58G
RG n° N° RG 23/01638 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRFP
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [Y] C/ [H] [L], Caisse CPAM DE LA GIRONDE, S.A. AXA FRANCE VIE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY Me Charlotte BOUYER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 4]
défaillant
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 janvier 2017, Monsieur [Y] a été victime d’un traumatisme au genou droit lors d’un match de football. Les examens réalisés postérieurement ont mis en évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur.
Le 23 janvier 2017, il a bénéficié d’une intervention de ligamentoplastie arthroscopique avec reconstruction du ligament croisé antérieur et du poplité par technique de Laprade, réalisée par le Docteur [L] au sein de la Clinique du sport à [Localité 9].
Une reprise chirurgicale a été réalisée le 25 janvier 2017 en raison d’une faillite précoce de la fixation fémorale de la ligamentoplastie.
En raison d’une gêne persistante et douloureuse du genou droit, un arthroscanner a été réalisé le 24 mai 2017. Il a été hospitalisé le 22 juin 2017 à la Clinique du sport pour une intervention le même jour pour ablation du matériel.
Le 25 janvier 2018, une IRM a été réalisée, suggérant une nouvelle rupture du ligament croisé antérieur.
Le 24 juillet 2018, il a été de nouveau opéré aux fins de réalisation d’une plastie du ligament croisé antérieur de type Macintosh associée à une plastie complémentaire du point d’angle postérolatéral et à une plastie de reconstruction du ligament collatéral de type Werner Muller, réalisée au Centre Hospitalier de [Localité 8].
Invoquant des séquelles persistantes au niveau de son genou malgré la dernière intervention, il a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Y] confiée au Dr [X].
Le 24 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Monsieur [Y] a, par actes délivrés les 21, 22 et 24 février 2023, fait assigner devant le présent tribunal le Docteur [L] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la S.A. AXA FRANCE VIE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - déclarer le Docteur [L] responsable sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique ; - Condamner le Docteur [L] à indemniser Monsieur [Y] comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire : 7.895,25 € - Déficit fonctionnel permanent : 34.500 € - Incidence professionnelle : 30.000 € - Souffrances endurées : 8.000 € - Préjudice sexuel : 3.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € - Préjudice esthétique permanent : 1.500 € - Préjudice d’agrément : 15.000 € - Assistance tierce personne temporaire : 13.177,29 € - Frais divers : 7.743 € - Dépenses de santé actuelles : mémoire - Perte de gains professionnels actuelle : 28.692 € - Préjudice d’impréparation : 5.000 € - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir. - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner le Docteur [L] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3