Juge Libertés Détention, 5 février 2025 — 25/00223

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00223 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77Q

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [G] [E] née le 07 Avril 1957 à CAMEROUN actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 juillet 2006 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [G] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 7 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 20 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 04 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l'intéressée qui refuse son audition.

Vu les observations de son avocate qui constate que le certificat médical de décembre est versé au dossier. Elle n’a pas pu s’entretenir avec madame et s’en remet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée est atteinte d'un trouble psychiatrique chronique depuis de nombreuses années se manifestant un délire chronique à thème de préjudice. Elle a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] le 27 juillet 2006 à la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre pour un comportement menaçant sur la voie publique avec une agressivité verbale dans un contexte délirant. Elle a été transféré à l’hôpital spécialisé [1] en octobre 2015. Son état clinique reste fluctuant depuis son hospitalisation complète.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance des tensions de la patiente lorsqu’un projet de sortie est évoqué. Son discours est délirant, désorganisé. Elle rationalise les symptômes résiduels. Sa conscience des troubles est fragile. Son état clinique continue de fluctuer. Elle ne présente pas de trouble du comportement récent.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire