Juge Libertés Détention, 3 février 2025 — 25/00280
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A2I N° Minute :
ORDONNANCE DU 03 Février 2025
A l’audience publique du 03 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [X] [K] née le 23 Août 1979 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : M. [J] [K] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [W] [X] [K] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 23 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 26 janvier 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 27 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 30 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement. Elle indique que son hospitalisation se passe bien mais ne lui fait pas du bien. Elle a un traitement pour la gestion de l’humeur. Elle veut rester hospitaliser. Elle a eu la visite de ses deux fils, l’un habite à [Localité 1] l’autre en région parisienne.
Vu les observations de son avocat qui indique que madame souhaite rester hospitalisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée est atteinte d'un trouble psychiatrique chronique suivi avec des aides au domicile. Elle a été admise au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens le 23 janvier 2025 en raison d'un risque de passage à l'acte suicidaire. Elle présentait une déstabilisation de son état thymique laissant apparaître des idées suicidaires et une péjoration de l'avenir en lien avec une tristesse de l'humeur. Elle souffrait d'un isolement social et refusait la mise en place d'activité. Son discours était empreint d'idées délirantes résistantes au traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de l