Juge Libertés Détention, 5 février 2025 — 25/00356
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00356 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQY N° Minute :
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
A l’audience publique du 05 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [Y] né le 26 Août 1992 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 3] en date du 28 janvier 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 03 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 04 février 2025,
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique être arrivé de Guadeloupe il y a 3 ans et s’il a de la famille en métropole, il reste isolé ayant de mauvaises relations familiales. L’hospitalisation se passe à merveille sauf le manque d’activité sportive collective. Il prend un traitement qui le calme. Le maintien de son hospitalisation est mieux car sinon il serait à la rue. Il loue un logement et est à jour de ses loyers mais il est insalubre et en litige avec son propriétaire. Il questionnait ses conditions d’interpellation.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle indique que monsieur souhaite rester hospitaliser car il se sent mieux. Il souhaite rencontrer l’assistante sociale pour préparer sa sortie et faire le point sur son logement Le traitement lui fait du bien. Il souhaite des autorisations de sortie ponctuelles. L’origine de ses difficultés et colères découlent de ses difficultés avec son propriétaire et insalubrité du logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison de faits de violences avec arme, menaces avec arme, menaces de mort, dégradations de biens ayant amené à son interpellation. Il relate un vécu persécutoire et des hallucinations accoustico-verbales. Notion de rupture de soins-non observance de son traitement avipiprazole au motif que ce dernier “ralenti son cerveau”.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé