Juge Libertés Détention, 4 février 2025 — 25/00242
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AQJ N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
A l’audience publique du 04 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [G] né le 18 Août 1979 à [Localité 5] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF 17 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du préfet de la Charente-Maritime et du préfet des [Localité 4] du 25 juillet 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu que l'intéressé à été transféré à l'Unité pour Malades Difficiles de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire en date du 6 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 03 février 2025,
L’audience s’est tenue au sein de l’Unité Malades Difficiles à [Localité 2] (UMD) faute d’escorte. Les débats se sont tenus dans une salle en présence de divers personnels soignants.
Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il expose que depuis sa sortie de l’isolement son hospitalisation se passe mieux ce que constate le médecin. Il ne le voit plus qu’une fois par mois. Il fait plus confiance à l’équipe soignante qui est professionnelle. C’est plus calme que la prison mais ici, il est plus sédaté. Il a l’allocation adulte handicapé et une curatelle. Il souhaite retourner en détention à [Localité 7] où il peut travailler, voir ses amis, fumer car ici, c’est une cigarette par heure. Il est schizophrène et reconnaît dorénavant qu’il peut avoir des difficultés.
Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur souhaite repartir en détention à [Localité 8]. La reconnaissance des troubles reste fragile mais il est clair sur sa demande de mainlevée pour retourner en détention. Monsieur ne s’estime pas dangereux, il n’y a pas de risque. Il n’est pas contre le traitement mais moins fort. Il le suivra. Les traitements doivent être plus adaptés ou allégés.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».
Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur prop