Pôle social, 16 janvier 2025 — 24/02027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWTT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02027 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWTT

DEMANDEUR :

M. [X] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant

DEFENDERESSE :

[7] [Localité 10] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par M. [Z] [R], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, ssesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers Jessica FRULEUX, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE:

M [X] [M] a demandé une pension d’invalidité le 22 avril 2024.

Par courrier du 3 juillet 2024, la [5] a notifié à M [X] [M] sa mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 22 avril 2024 pour un montant brut de 15 334,34 euros.

Le 26 juillet 2024, M [X] [M] a saisi la commission de recours amiable au motif que « le montant actuel ne reflète plus de manière adéquate l’impact de (son) invalidité sur (sa) vie quotidienne ». Il expliquait notamment être en maladie professionnelle depuis le 27 février 2017, avoir bénéficié d’un taux d’incapacité de 10% mais que l’aggravation de sa maladie l’a contraint à un nouvel arrêt de travail l’ayant conduit à un licenciement pour inaptitude professionnelle en février 2024. Or l’aggravation de son état de santé l’empêche de travailler.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2024

A l’audience M [X] [M] a maintenu ses demandes. Il expliquait que dorénavant il touchait 1200 euros par mois au titre de son invalidité alors qu’il percevait en travaillant 4 000 euros. Il considérait qu’une invalidité 2ème catégorie soit un taux de 50% ne tenait pas compte de son impossibilité de travailler.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de : -débouter M [X] [M] de ses demandes -condamner M [X] [M] aux dépens.

Elle expliquait que M [X] [M] avait demandé une pension d’invalidité sans prétendre à une catégorie précise et que le médecin conseil avait considéré que M [X] [M] relevait d’une catégorie 2 engendrant un taux de 50% correctement appliqué au vu du salaire retenu. Elle observait que M [X] [M] avait contesté devant la cra le montant de sa pension d’invalidité mais n’avait pas contesté la catégorie de son invalidité devant la [6].

Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025.

MOTIFS :

Il résulte clairement des explications des parties que M [X] [M] ne conteste pas le calcul de sa pension d’invalidité au regard de la catégorie attribuée et du salaire retenu.

M [X] [M] conteste le fait de percevoir 1 200 euros par mois au regard du fait qu’il ne peut plus travailler en raison d’une maladie professionnelle ; il considère donc sa situation inique mais ne conteste pas en eux-mêmes les calculs de la caisse.

Ceci étant, force est de constater que la caisse comme le tribunal ne peuvent que faire application des textes et ne sauraient donc modifier les modes de calcul de la pension d’invalidité pour compenser la perte de revenus du demandeur; M [X] [M] n’a par ailleurs pas saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la catégorie de son invalidité , contestation qui ne peut en tout état de cause relever de l’appréciation du tribunal s’agissant d’une problématique médicale.

M [X] [M] sera donc débouté de sa demande de révision de sa pension d’invalidité et condamné aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : -DEBOUTE M [X] [M] de sa demande de révision de sa pension d’invalidité

-CONDAMNE M [X] [M] aux éventuels dépens

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le : 1 CE à la [7] 1 CCC à M. [M]