Pôle social, 16 janvier 2025 — 21/02454

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 21/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z

DEMANDERESSE :

Mme [V] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

[13] [Localité 20] [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 5] Représentée par M. [P] [M], dûment mandaté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers Jessica FRULEUX, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02454 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VY7Z

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [Y], née le 30 octobre 1967, a été recrutée par l’association des pupilles de l’assistance publique 62 en qualité de directrice à compter du 30 juin 2014.

Le 30 novembre 2020, Mme [V] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 novembre 2020 par le Docteur [B] faisant état de « burn-out / dépression ».

La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].

Par un avis du 29 juin 2021, le [10] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [V] [Y]. Il y énonçait « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate le manque d’éléments factuels, précédant la date de première constatation médicale tels que le manque de soutien institutionnel ou l’augmentation de la charge de travail .Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Par décision en date du 8 juillet 2021, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.

Par courrier du 31 septembre 2021, Mme [V] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 30 novembre 2020.

Réunie en sa séance du 29 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [V] [Y].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2021, Mme [V] [Y] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 juin 2021.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal a désigné le [11] pour dire si la maladie en date du 30 novembre 2020 de Mme [V] [Y], à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime Le [11] a rendu son avis le 14 décembre 2022. Il y était indiqué « l’ensemble des éléments médicaux et administratifs transmis ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical initial du 30/11/2020 ».Celui-ci a été réceptionné par le greffe de la juridiction le 22 juin 2023.

A la suite l’affaire a été rappelée le 16 novembre 2023 puis le 15 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 avril 2024.

Par jugement en date du 11 avril 2024, le Tribunal a °Constaté la nullité de l’avis du [16] en ce que l’avis du [15] a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant

Sur le surplus avant dire droit

°Désigné le [9] [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [V] [Y] à savoir une dépression est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles.

L’avis a été rendu le 1er juillet 2024 ; il y est énoncé « il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice d’associations depuis 2014, gérant une trentaine de salariés. Elle évoque une surcharge de travail, un soutien déficient de sa hiérarchie, l’absence de reconnaissance du travail accompli etc…Ces allégations sont contestées par l’employeur, à la lumière d’une argumentation factuelle (embauche d’une aide complémentaire). De plus des témoignages contredisants les dires de la déclarante ont été fournis, contestant sa gestion des personnels. La prise en compte de l’ensemble de ces facteurs, ne permet pas aux membres du [14] d’établir un lien direct et essentiel entr