Pôle social, 16 janvier 2025 — 23/00061
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7G-W2NJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7G-W2NJ
DEMANDEUR :
M. [G] [R] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [D], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers Jessica FRULEUX lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
M [G] [R] né le 18 décembre 1971 a établi une déclaration de maladie professionnelle le 31 octobre 2017 au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par imagerie. Le colloque medico administratif a retenu une date de 1ère constatation médicale au 30 mars 2012 et un non-respect tant du délai de prise en charge que de la liste limitative des travaux. La [7] a donc saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6 (au plus précisément alinéa 3 au regard de la rédaction de l’article à l’époque).
Par un avis du 08 août 2018, le [9] a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M [G] [R] aux termes de la motivation suivante : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le [13] constate que le dépassement du délai de prise en charge n’est qu’apparent puisque l’activité est cessée le 12.10.09 et que la date de première constatation médicale peut être fixée au 03.06.10, date d’une échographie. Cependant, les éléments portés au dossier, relatifs à la description des tâches et des contraintes gestuelles et posturales n’apportent pas d’informations complémentaires à celles déjà mentionnées dans le cadre de la précédente demande de maladie professionnelle pour laquelle le [13] a émis un avis défavorable le 20.02.13. Le présent [13] n’a pu identifier d’hyper sollicitation de l’épaule gauche ou des postures délétères de nature à expliquer la pathologie présentée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, la Caisse a notifié à M [G] [R] un refus de prise en charge par courrier du 10 août 2018.
M [G] [R] a saisi la commission de recours amiable.
M [G] [R] a saisi le 2 novembre 2018 la présente juridiction sur la décision implicite de rejet ; l’affaire a été enregistré sous le n°18 02556.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 25 octobre 2018. M [G] [R] a saisi le tribunal le 12 novembre 2018 sur la décision explicite de rejet ; l’affaire a été enregistrée sous le n°18 02634.
Par décisions en date du 19 novembre 2020, le retrait du rôle a été prononcé dans les deux instances.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022, M [G] [R] a sollicité la réinscription des deux instances.
Les instances ont été réinscrites sous les n°23 00061 et 23 00062 et appelées à l’audience du 15 juin 2023 date à laquelle elles ont été mises en délibéré au 1er septembre 2023.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction des instances n°23 00062 et 23 00061 sous le numéro 23 00061 et avant dire droit désigné le [10] [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de M [G] [R] à savoir « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est directement causée par le travail habituel de la victime
Le [13] a rendu son avis le 26 octobre 2023, motivé de la manière suivante « M [R] déclare le 31/10/2017 une tendinopathie de l’épaule gauche appuyée d’un certificat médical initial du 20/10/2017 du Dr [N]. La date de première constatation médicale a été fixée au 30/03/2012 date de réalisation d’une IRM. Le comité est saisi en raison de travaux non inscrits à la liste limitative et d’un dépassement du délai de prise en charge. La fin d’exposition date du 24/11/2008 correspondant à un arrêt de travail pour une autre affection.
M [R] a travaillé dans le secteur de l’imprimerie de 1989 à 2009.Il a occupé un poste de bobineur puis d’opérateur régleur à partir de 1997. Il effectuait la préparation et le calage de la machine puis ramassait et taquait les documents pour les conditionner dans un box. La description du poste retrouve des gestes en ant