Pôle social, 3 février 2025 — 23/00556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 23/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA7

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [18] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE

DEFENDERESSE :

[10] [Localité 20] [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [J], né en juin 1971, a été recruté par la SASU [18] en qualité de responsable de l'administration commerciale à compter du 7 novembre 2018.

Le 18 mars 2022, M. [R] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 novembre 2021 par le Docteur [Y] faisant état de : " syndrome anxiodépressif réactionnel ".

La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8].

Par un avis du 12 octobre 2022, le [8] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [R] [J]. Par décision en date du 13 octobre 2022, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle du 9 novembre 2021 de M. [R] [J], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 8 décembre 2022, le conseil de la SASU [18] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 novembre 2021 de M. [R] [J].

Réunie en sa séance du 11 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [18].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 mars 2023, la SASU [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 mai 2023, la SASU [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 avril 2023. Par jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2024, le tribunal a ordonné la saisine d'un second [7] ([12]) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [R] [J] et son exposition professionnelle. L'avis du [9] a été rendu le 16 juillet 2024. Il conclut que " Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 12 octobre 2022. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 13 mai 2024 désigne le [14] avec pour mission de dire si la maladie en date du 9 novembre 2021 est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 9 novembre 2021, date indiquée sur le CMI. Il s'agit d'un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable administratif commercial et ventes. L'analyse des différentes pièces présentes au dossier, y compris celles rajoutées, ne met pas en évidence l'existence de facteurs de risque psychosociaux suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Par ailleurs, il existe des facteurs extra professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à la maladie déclarée. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ". Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 décembre 2024.

* * * * Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [18] demande au tribunal de :

- infirmer la décision, rendue par la [11] le 13 octobre 2022, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [R] [J] ; - déclarer inopposable à [18] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [R] [J] ; - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] ; - infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 14 avril 2023 ; - condamner la [11] à payer à [18] la somme de 2 000 eur