Pôle social, 3 février 2025 — 23/02095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02095 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025

N° RG 23/02095 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFN

DEMANDERESSE :

S.A. [12] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime BISIAU

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [P], née 20 avril 1988, a été recrutée par la SA [12] en qualité d'agent logistique à compter du 15 septembre 2008 puis en qualité de pontière depuis le 1er avril 2011.

Le 31 janvier 2023, Mme [F] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [N] faisant état de : " G# lombalgie par hernie discale L5S1: intervention prévue le 03/02/2023 ".

La [5] ([7]) des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 14 juin 2023, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle " sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " du 15 juin 2022 de Mme [F] [P], inscrite au tableau n°97 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 27 juillet 2023, le conseil de la SA [12] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 juin 2022 de Mme [F] [P].

Réunie en sa séance du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [12].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 octobre 2023, la SA [12] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SA [12], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 14 juin 2023.

* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SA [12] ; - déclarer opposable à la SA [12] la décision de la [6] du 14 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] [P].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 3 février 2025.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

L'article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier a