Pôle social, 3 février 2025 — 22/00765
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEM4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 22/00765 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEM4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me DILLIES
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [X], né en décembre 1976, a été recruté par la SAS [6] en qualité de technicien chargé d'inspection à compter du 3 septembre 2012.
Le 11 septembre 2020, M. [Y] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 juillet 2020 par le Docteur [C] faisant état de : " scapulalgie gauche ; echo 06/02/2020 : tendinopathie subscapulaire IRM 08/07/2020 (délais allongés du fait du covid 10): confirmation diagnostic + subluxation tendon long biceps gauche. Travaux comportant des mouvements de l'épaule sans soutien abduction ".
La [7] ([12]) du Calvados a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 24 mars 2021, le [10] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [Y] [X]. Par décision en date du 26 mars 2021, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle du 27 janvier 2020 de M. [Y] [X], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 10 mai 2021, le conseil de la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 27 janvier 2020 de M. [Y] [X].
Réunie en sa séance du 11 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 août 2021, la SAS [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 août 2021.
Après radiation par ordonnance du 7 avril 2022 et réinscription, les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2023, le tribunal a ordonné la saisine d'un second [9] ([14]) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [Y] [X] et son exposition professionnelle. L'avis du [11] a été rendu le 25 juillet 2023.
Il conclut que " L'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 10 juillet 2020 ". Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 décembre 2024.
* * * * Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision rendue le 26 mars 2021 par la [13], de prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, de la maladie développée et déclarée par M. [Y] [X] ; - condamner la [13] aux entiers dépens.
* La [8], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée d