Juge libertés & détention, 5 février 2025 — 25/00187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 25/00187 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 2] Représenté par Mme [F],
DEFENDEUR Madame [K] [E] EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3] [Adresse 2] Absente, représentée par Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office
TIERS Madame [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [E] a fait l’objet le 27 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropolesur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (fille) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 30 janvier 2025 suivant.
Par requête en date du 3 février 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Le représentant de l’établissement demande le maintien de la mesure.
Madame [K] [E] n’a pas souhaité être présente à l’audience.
Entendu le conseil de Madame [K] [E] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants: - absence de caractérisation de l’urgence et de l’absence de consentement au soin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Sur le moyen tiré de absence de caractérisation de l’urgence et de l’absence de consentement au soin.
En l’espèce, si le certificat de soin su 27 janvier 2025 est laconique et ne présice que “syndrome de persécution”, il ressort du certificat médical des 24h que Madame [E] a pu verbaliser son délire de persécution et des idées complotistes auxquelles elle adhére pleinement “ je suis sur écoute quand je suie chez moi","les gens d'[Localité 4] eemplotent contre moi". Elle est dans le déni de trouble de s’alimente peu ou de s’alimente pas, ce qui caractérise l’urgence.
Il également précisé son etat de santé actuel ne lui permet pas de reconnaitre le caractère pathologique des symptôme et de consentir au soin.,
Le certificat des 72h mentionne que la patiente verbalise toujours des idée de persécution avec un retentissement fonctionnel important une une souffrance psychique majeure. Il y est indiqué qu’il le reisque de mise en danger pour elle meme et autrui, ce qui là encore caractérise l’urgence.
Il est également indiqué que les soins sans consentements doivent être maintenus afin de travailler l’alliance, ce qui démontre l’abscence de consentement aux soins.
Sur la poursuite de la mesure
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [R] le 03 février 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
Le certificat mentionne que le discours de la patiente reste inchangée : elle dit percevoir des flashs à son domicile et être continuellement sous surveillance de ses voisins. Elle explique avoir cassé leur carreau dans un contexte de tension interne et de souffrance morale intence. Le certificat conclut qu’il convient de poursuivre les soins sans conse