Loyers Commerciaux, 7 janvier 2025 — 22/00032

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 4]

Loyers Commerciaux

N° RG 22/00032 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGYG

Jugement du 07 Janvier 2025

N° minute :

Notifié le :

Copie exécutoire et expédition à :

Expédition à :

Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD - 656 Maître [Localité 5] DUVERNE-HANACHOWICZ- 667

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 07 Janvier 2025 par :

Michel-Henry PONSARD, Vice-président,

Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

SCI [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SASU SEMA E dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier du 16 juin 2022, la SCI [Localité 7] a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la société SEMA E aux fins de :

- juger que par application de l’article L. 145-34 et R. 145-6 du Code de commerce, le loyer de renouvellement à effet au 1er juillet 2020, doit être fixé à la valeur locative - fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020 à la somme annuelle en principal de 65 760 € hors taxes et hors charges, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de I'article 1343-1 du Code civil et capitalisation, - ordonner une expertise à titre subsidiaire et en ce cas, fixer le loyer provisionnel pendant le cours des opérations d’expertise au montant du loyer actuel, - condamner la requise à verser la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Par jugement en date du 6 juin 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, une expertise a été confiée à Monsieur [R] [F] [X] pour vérifier notamment les modifications alléguées dans les facteurs locaux de commercialité et fournir à la juridiction les éléments déterminant la valeur locative des locaux au 1er juillet 2020.

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2023.

Dans mémoire après expertise la SCI [Localité 7] demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020 à la somme annuelle en principal de 63 754,60 € hors taxes et hors charges et juger que les loyers arriérés porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, de plein droit à compter de chaque date d’exigibilité et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - à titre subsidiaire, fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020 au montant plafonné soit la somme annuelle en principal de 53 758, 32 € hors taxes et hors charges, - condamner la société SEMA E à verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise). La société SEMA E entend pour leur part dans son mémoire que :

- le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 52 948 € HT et HC à compter du 1er juillet 2020 - la SCI [Localité 7] soit condamnée à lui payer la somme de 14 213,85 € au titre des loyers trop perçus depuis le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 mars 2024, - la SCI [Localité 7] soit condamnée à lui rembourser le trop perçu sur les loyers facturés et encaissés postérieurement au 31 mars 2024, - il soit jugé que le remboursement des loyers trop-perçus pourra être effectués par compensation sur les loyers futurs, - la SCI [Localité 7] soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé à titre liminaire les dispositions de l’article R. 145-23 du Code de commerce, qui fixe notamment les règles de compétence matérielle du Juge des Loyers et qui prévoit en ses deux premiers alinéas que : "Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent". Que le Juge des Loyers Commerciaux di