CTX PROTECTION SOCIALE, 5 février 2025 — 19/01615
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [U] [J] C/ S.A.S. [3]
N° RG 19/01615 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3FO
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître BOURLIOUX Muriel, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie SANIOSSIAN substituée par Maître RITOUET Cécile, avocates au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [I] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [J] S.A.S. [3] CPAM DU RHONE Me Muriel BOURLIOUX, vestiaire : 2019 Me Valérie SANIOSSIAN, vestiaire : 1073 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Muriel BOURLIOUX, vestiaire : 2019 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] a été embauché par la société [3] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de chauffeur.
Le 9 février 2018, la société [3] a déclaré un accident survenu le 9 février 2018 à 11h40 au préjudice de monsieur [U] [J], décrit en ces termes : " le salarié est monté sur le bord d'une benne et son pied est resté coincé entre deux bennes ". Le certificat médical initial établi le 13 février 2018 décrit les lésions suivantes : " fracture ouverte de l'avant-pied droit ".
Le 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [U] [J] a été fixée au 20 décembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.
Par jugement du 7 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
- Jugé que l'accident dont monsieur [U] [J] a été victime le 9 février 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] ; - Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ; - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [D] [T] ; - Alloué à monsieur [U] [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis, dont la caisse primaire doit faire l'avance ; - Condamné la société [3] à payer à monsieur [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens.
Le docteur [D] [T] a établi son rapport d'expertise le 24 février 2022.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 9 février 2018 au 14 février 2018 (hospitalisation) ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 15 février 2018 au 30 août 2018 à 50 %, puis du 31 août 2018 au 8 février 2019 à 35 % ; - Assistance par une tierce personne : assistance non spécialisée 2 heures 7/7 jours par jour du 15 février 2018 au 30 août 2018, puis 1 heure par jour 7/7 jours du 31 août 2018 au 8 février 2019 ; - Pas d'aménagement du logement ou du véhicule ; - Eléments sur la perte d'une chance de promotion professionnelle : ne peut plus conduire de camion super lourd ou lourd sur une longue et moyenne distance et ne peut plus assumer l'activité de chargement / déchargement cœur d'ouvrage du métier ; - Souffrances endurées : 3,5/7 ; - Préjudice esthétique : 2/7 ; - Préjudice d'agrément caractérisé par une tendance à l'isolement social, une dépréciation de soi, ne va plus à la piscine municipale, moins de performance lors de la pratique du vélo, moins envie de sortir ; - Absence de préjudice sexuel mais probable baisse temporaire de libido ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d'expertise afin d'évaluer l'éventuel déficit fonctionnel permanent de monsieur [U] [J] après consolidation et a désigné pour y procéder le docteur [Z] [O].
Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 23 janvier 2024, fixant le déficit fonctionnel permanent à 30 %.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées lors de l'audience du 6 novembre 2024, monsieur [U] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la société [3] à l'indemniser de ses entiers préjudices et de lui allouer les sommes suivantes :
- 11 100 euros