J.E.X, 4 février 2025 — 25/00143
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [L] C/ Monsieur [P] [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00143 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GZ3
DEMANDEUR
M. [T] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Albane LAFANECHERE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [P] [I] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Albane LAFANECHERE - 3307 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL AXELLE MATAIX (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment enjoint à Monsieur [P] [I] de communiquer à Monsieur [T] [L] ou à son conseil le justificatif de sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les risques pécuniaires des produits d'investissement vendus par son intermédiaire, à jour de la date de signature du contrat NOV'ACCESS de Monsieur [T] [L], soit le 10 novembre 2017, et le justificatif de son immatriculation ORIAS l'autorisant à agir en qualité de mandataire de la société NB FINANCES & PATRIMOINE au jour de la signature du contrat NOV'ACCESS de Monsieur [T] [L], soit le 10 novembre 2017, et ce, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire d'une durée de trois mois de 250 € par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [I] le 3 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [T] [L] a donné assignation à Monsieur [P] [I] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 23 000 €. Il a, en outre, sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 € outre la condamnation aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [T] [L], représenté par son conseil, réitère l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir la persistance de l'absence d'exécution de l'obligation de communication de documents pesant sur le défendeur et ce, sous astreinte.
Monsieur [P] [I], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ni été représenté. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation précitée ;
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance d