J.E.X, 4 février 2025 — 24/07089
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS C/ Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur de la SASU E.G.B.L TRANSPORTS, S.A.S.U. E.G.B.L. TRANSPORTS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07089 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2KT
DEMANDERESSE
S.A.S. S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat postulant au barreau de [14] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON, Me Samia KASMI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Me [X] [M], ès qualités de liquidateur de la SASU E.G.B.L TRANSPORTS [Adresse 9] [Localité 4]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. E.G.B.L. TRANSPORTS [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [R] de la SELARL [R] & ASSOCIES - 769, Maître [J] [P] de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SPIRALE [Adresse 3] - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a notamment dit les demandes de Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E. G. B.L TRANSPORTS recevables devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, condamné la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS à régler la somme de 27 481,20 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts de retard à compter du 15 décembre 2022 au taux de 12,5 % par année, ledit intérêt étant annuellement capitalisé à compter du 15 septembre 2024, condamné cette dernière à payer la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 8 janvier 2024 à la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS.
Le 1er juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à l'encontre la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS par la SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE, Commissaires de justice associés à LYON 1er (69), à la requête de Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS pour recouvrement de la somme 34 052,21 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS a donné assignation à Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- constater que l'adresse utilisée par la partie adverse et son huissier de justice (à savoir [Adresse 6]) rend tous les actes (y compris les différentes saisies et dénonciations d'acte) nuls ou à tout au moins irrecevables car le siège social de la société S2PI est situé [Adresse 2],
- déclarer la nullité ou tout au moins l'irrecevabilité de la saisie-attribution, objet de la présente instance, et annuler tous les actes de saisies et dénonciations de saisies-attribution, de saisie sur les comptes bancaires de la requérante,
- ordonner sans délai la mainlevée du blocage sur les comptes bancaires,
- constater que la dette de la société E.G.B.L TRANSPORTS dans son acte de saisie-attribution et dénonciation de saisie-attribution est formellement contestée et qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible telle que le décompte l'indique,
- constater les règlements intervenus aux mains des sous-traitants de la société E.G.B.L TRANSPORTS du 22 décembre 2022 au 3 avril 2023 pour un montant de 9 420 €,
-annuler les actes de saisie-attribution et de dénonciation en date du 9 février 2023 et du 13 février 2024,
A titre subsidiaire, - accorder des délais de paiement de douze mois pour solder la créance,
En tout état de cause, - condamner Maître [X] [M] es qualité au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 500 € sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l'audience du 5 novembre 2024, puis à celle du 3 décembre 2024 et enfin, à celle du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audienc