CTX PROTECTION SOCIALE, 5 février 2025 — 21/01106
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [B] C/ Société [4]
N° RG 21/01106 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3TS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B] demeurant [Adresse 3] assisté de Maître RITOUET Cécile, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [4] venant aux droits de la société [4] ([4]) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [P] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [B] Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, vestiaire : 741 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a été embauché au sein de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2015 en qualité de conducteur poids lourds.
Le 4 juillet 2017, la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) a déclaré un accident survenu le 3 juillet 2017 à 16h00 au préjudice de monsieur [C] [B], décrit en ces termes : " le salarié déclare, en tirant la palette sur 30 mètres avec le transpalette manuel pour accéder à la bonne entrée, [il] aurait trébuché sur le seuil de la porte en ferraille. Son pied droit serait resté coincé et avec la force, le genou aurait vrillé. Le salarié indique s'être rattrapé sur la palette sans tomber. Le salarié déclare l'existence d'un état pathologique antérieur d'origine non professionnelle sur son genou droit ". Le certificat médical initial décrit les lésions suivantes : " entorse genou droit, impotence douleur œdème chauffeur poids lourd sur genou avec rupture ligament croisé non opéré suite AT en 2014 ".
Le 21 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 février 2020, les lésions consécutives à l'accident ont été consolidées avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable le 5 novembre 2020.
Le 26 janvier 2021, monsieur [C] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, monsieur [C] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 21 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 6 novembre 2024, monsieur [C] [B] demande au tribunal de rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) et, sur le fond, de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 3 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de ladite société et, en conséquence, d'ordonner la majoration au taux maximum du capital versé au titre de l'incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [5] venant aux droits de la société [4] ([4]) à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à l'exception de péremption d'instance soulevée in limine litis par l'employeur, monsieur [C] [B] soutient que le délai biennal de péremption de l'instance prévu par l'article 386 du code de procédure civile ne peut courir à son encontre dès lors qu'il n'avait pas ou plus la maîtrise de la procédure. Il expose que suite à sa saisine en date du 21 mai 2021, la direction du procès lui a échappé dans l'attente d'une convocation à une audience par le greffe, laquelle est intervenue le 15 décembre 2023. Il soutient qu'aucune diligence ne lui aurait permis d'obtenir une date de convocation plus rapide, sauf à encombrer inutilement la juridiction de correspondances supplémentaires à traiter.
Sur le fond, monsieur [C] [B] expose qu'aux termes d'un certificat du 20 juin 2015, son médecin traitant a contre-indiqué les travaux pénibles, le port de charges lourdes et les efforts sur le genou