J.E.X, 4 février 2025 — 24/09338

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Février 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [S] [L] [F] [X], Monsieur [M] [D] [H] C/ Société L’ENTRAIDE PIERRE VALDO

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09338 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EIX

DEMANDEURS

Mme [S] [L] [F] [X] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]

comparante en personne

M. [M] [D] [H] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Société L’ENTRAIDE PIERRE VALDO [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL - 26 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- constaté que Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement, sis [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 11],

- autorisé l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [F] [X] et de Monsieur [M] [D] [H] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de l'appartement situé [Adresse 7], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,

- rejeté la demande implicite de suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande relative aux meubles,

- condamné solidairement Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] à verser à titre provisionnel à l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO la somme de 176 € pour l'occupation des lieux pour le mois de décembre 2023,

- condamné solidairement Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] à verser à titre provisionnel à l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO une indemnité d'occupation d'un montant de 176 € à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à libération effective des lieux,

- condamné in solidum Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 18 octobre 2024 à Madame [S] [F] [X] et à Monsieur [M] [D] [H].

Le 18 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [F] [X] et à Monsieur [M] [D] [H] à la requête de l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO.

Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2024, Madame [S] [F] [X] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 10] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 7].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2025.

Madame [S] [F] [X] et Monsieur [M] [D] [H], comparaissant en personne, sollicitent un délai de douze mois. Ils exposent avoir effectué des démarches de relogements sans être parvenus à trouver un autre logement, qu'ils ont repris le paiement de l'indemnité d'occupation au mois de janvier 2025.

En réponse, l'association ENTRAIDE PIERRE VALDO, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle soutient que les demandeurs ne justifient pas de démarches effectives de relogement, qu'ils ont refusé un logement proposé et que malgré la perception de revenus, ils ne se sont pas acquittés de l'indemnité d'occupation, hormis celle du mois de janvier 2025.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosph