J.L.D., 5 février 2025 — 25/00416

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Greffe des hospitalisations sans consentement

NOTE D’AUDIENCE

N° RG 25/00416 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIQ

Composition du tribunal : Juge : Sophie TARIN Greffier : Christel AGUIARD-ABAD

Ministère Public : ☒ Observations écrites

Audience du 05 Février 2025

En audience publique

Etant au CENTRE HOSPITALIER DE [7], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7] en date du 29 janvier 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de : Monsieur [P] [G] né le 23 Mars 1953 à [Localité 6]

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Monsieur [P] [G], assisté de Maître Marie ALLUT, avocat de permanence, déclare : J’entends que vous m’expliquez l’objet de cette audience. Je suis là car je ne prenais plus mes cachets. J’ai interrompu mon traitement car je ne voulais plus, c’est pas mal de cachets. Je suis d’accord avec le diagnostic des médecins. Je connais le cadre de l’hospitalisation. Ca se passe bien , je veux rester ici. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de changement. J’ai arrêté mon traitement car je trouvais que ça ne servait à rien. Je n’ai jamais voulu me suicider.

Maître Marie ALLUT, avocat, entendu en ses observations : Pas d’irrégularité procédurale. Il y a des hauts et des bas, différentes hospitalisations et une descente progressive jusqu’à aujourd’hui. Je me suis interrogée sur le caractère urgent de l’hospitalisation. On ne sait pas si c’est l’arrêt du traitement qui l’a conduit ici ou l’inadaptation. Il veut rester ici et ne se voit pas rentrer chez lui.

_______________________________________________________________________________________________ ❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. _______________________________________________________________________________________________

DÉCISION :

Maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

LE GREFFIER LE JUGE COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 25/00416 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIQ Ordonnance du : 05 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7] en date du 29 janvier 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [P] [G] né le 23 Mars 1953 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 03 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [7] reçue au greffe le 03 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 3 février 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [P] [G] assisté de Maître Marie ALLUT, avocat de permanence,

Attendu que le docteur [C] [W], psychiatre [5], note unrisque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, en ce que ce dernier est en rupture de soin thérapeutique, il présente un syndrome dépressif, avec agressivité, aboulie, clinophilie et idées suicidaires, un refus de prendre soin de lui, une incontinence,

Qu’il est complètement mutique lors de l’entretien, ne semble pas avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de se soigner;

Que cet état clinique était attesté par les médecins intervenant à 24 heures et 72 heures de la mesure

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [F], médecin de l’établissement, en date du 1er février 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [G] doit se poursuivre nécessairement ;

Que le médecin relève que monsieur [G] est connu et suivi en psychiatrique pour une pathologie chronique, qu’il est en rupture de tout suivi médical depuis le mois de décembre, présentant un état dépressif massif et un refus de s’alimenter, un déni des troubles notamment en lien avec des troubles neurocognitifs, il indique que la mesure doit se maintenir le temps d’ob