CTX PROTECTION SOCIALE, 5 février 2025 — 20/00906
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Février 2025 par le même magistrat
Madame [G] [I] C/ Société [3]
N° RG 20/00906 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3PO
DEMANDERESSE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2] (RHÔNE) représentée par Maître Michèle CHAMAK, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître BEAUMONT Brigitte, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [C] [O], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [I] Société [3] CPAM DU RHONE Me Brigitte BEAUMONT, vestiaire : Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
- Jugé que l'accident dont Madame [G] [I] a été victime le 23 février 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [3]; - Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ; - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le Docteur [D] [S] [Y] [B] ; - Alloué à Madame [G] [I] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ; - Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle fera l'avance, directement auprès de l'employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise ; - Condamné la société [3] à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens.
Le Docteur [D] [S] [Y] [B] a établi son rapport d'expertise le 4 décembre 2023.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Incapacité totale de travail : du 24 février 2016 au 31 mai 2017 ; - Absence d'incapacité temporaire partielle de travail ; - Absence de déficit fonctionnel temporaire total ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 % du 23 février 2016 au 23 mars 2016 et 10% du 24/03/2016 au 31 mai 2017 ; - Assistance par une tierce personne durant la période de soins actifs : 3 heures par semaine du 23 février 2016 au 23 mars 2016 ; - Souffrances endurées : 2,5 sur 7 ; - Préjudice esthétique temporaire : 0,5 sur 7 du 23 février 2016 au 15 mars 2016 ; - Absence de préjudice esthétique permanent ; - Absence de frais de logement et/ou de véhicule adaptés ; - Absence de préjudice sexuel ; - Absence de préjudice d'établissement ; - Absence de préjudice d'agrément ; - Absence de préjudice exceptionnel ; - Pas de modification de l'état de la victime à prévoir.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 06 novembre 2024, Madame [G] [I] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
- 1 458,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 5 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 240 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Soit un total de 32 198,80 euros.
Elle demande enfin que la société [3] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 06 novembre 2024, la société [3] demande au tribunal de débouter Madame [G] [I] de sa demande formulée au titre de l'incidence professionnelle et d'allouer à Madame [G] [I] les sommes suivantes :
- 1 196 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 168 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Elle précise qu'il conviendra de déduire de l'indemnité totale allouée la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 22 février 2023 et demande enfin de débouter madame [G] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations formulées lors de l'audienc