J.E.X, 4 février 2025 — 24/08240
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [F] épouse [E] C/ Monsieur [L] [Y]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08240 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7IS
DEMANDERESSE
Mme [J] [F] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 6]
Mme [U] [C] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4]
Curatrice de Mme [J] [F] épouse [E],
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Me Thierry DUMOULIN - 261 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP Olivier VANDER GUCHT [W] [B] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a notamment :
- déclaré Madame [J] [F] épouse [E] recevable en ses demandes,
- condamné Monsieur [L] [Y] à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Madame [J] [F] épouse [E] sur son terrain et, pour ce faire, à enlever le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de six mois et à compter d'un délai de trente jours suivant la signification du jugement,
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
Par arrêt sur renvoi après cassation en date du 29 février 2024, la cour d'appel de LYON a notamment :
- déclaré Monsieur [L] [Y] recevable en son appel,
- confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de LYON sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte à 100 € par jour de retard et le délai pour exécuter la décision à trente jours à compter de la signification,
✦l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau : - assortit l'exécution de l'injonction faite par le tribunal à Monsieur [L] [Y], visant à permettre l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Madame [J] [F] épouse [E] sur son terrain et, pour ce faire, à retirer le cadenas du portail d'accès au chemin de desserte, d'une astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une durée de dix mois et à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,
✦y ajoutant, - condamné Monsieur [L] [Y] aux dépens d'appel,
-condamné Monsieur [L] [Y] à payer à Madame [J] [F] épouse [E] la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt a été signifié à Monsieur [L] [Y] le 15 avril 2024.
Un pourvoi initié par Monsieur [L] [Y] est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [J] [F] épouse [E] et sa curatrice, Madame [U] [C], ont donné assignation à Monsieur [L] [Y] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 101 000 €. Elles ont, en outre, sollicité la fixation d'une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 1 000€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, l'allocation d'une somme de 5 000€ à titre de provision sur les dommages-intérêts et l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 500 € ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [J] [F] épouse [E] et Madame [U] [C], sa curatrice, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent de débouter Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Elles font valoir que Monsieur [L] [Y] n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge sous astreinte, nécessitant la fixation d'une astreinte définitive. Elles ajoutent que le moyen soulevé par Monsieur [L] [Y] pour se soustraire à son obligation n'empêche pas ce dernier d'exécuter son obligation.
Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil, conclut au débouté des demanderesses en l'ensemble de leurs prétentions et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure à hauteur de 4 000 € ainsi que la condamnation de Madame [J] [F] épouse [E] aux entiers dépens d'instance.
Il soutient avoir exécuté spontanément l'obligation de faire mise à sa charge, qu'il a mis en œuvre toutes les dispositions afin que la demanderesse puisse jouir de la servitude de passage mais qu'il dispose du droit de se clore.
A l'issue des