J.E.X, 4 février 2025 — 24/09487

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Février 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025 PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [T] [U] [F] [B] C/ Monsieur [X] [O]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09487 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7N

DEMANDERESSE

Mme [T] [U] [F] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-19060 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDEUR

M. [X] [O] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Sabine DE JOUSSINEAU - 54, Me Olivia PRELOT - 3102 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- constaté que Madame [T] [B] est occupante sans droit ni titre à compter du 21 janvier 2023 de l'appartement avec balcon et double box fermé, sis [Adresse 4] et appartenant à Monsieur [X] [O],

- dit qu'à défaut de départ volontaire de Madame [T] [B] dans les deux mois courant à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [O] est autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef y compris en cas de besoin avec l'aide de la force publique,

- débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- accordé à Madame [T] [B] un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu'au 15 juillet 2024 inclus en application de l'article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté Madame [T] [B] du surplus de sa demande de délai pour quitter les lieux,

- fixé à 800 € charges comprises le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [T] [B],

- condamné Madame [T] [B] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 800€ par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, charges comprises, à compter du 21 janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution de l'ensemble des clés à Monsieur [X] [O],

- dit que les sommes payées par Madame [T] [B] au titre des charges depuis janvier 2023 seront imputées sur la créance d'indemnité d'occupation,

- condamné Madame [T] [B] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [T] [B] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2024 à Madame [T] [B].

Le 24 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [B] à la requête de Monsieur [X] [O].

Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2024, Madame [T] [B] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 8] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2025.

Madame [T] [B], représentée par son conseil, réitère, à titre principal, sa demande de délai de douze mois et à titre subsidiaire, sollicite un délai dans la limite de ceux déjà obtenus devant le juge des contentieux de la protection. Elle expose avoir obtenu un logement social depuis le mois de juillet 2024 mais que le promoteur immobilier ayant été placé en liquidation judiciaire, elle ne bénéficie plus d'un tel logement, qu'elle va reprendre les démarches de relogement. Elle ajoute avoir réglé l'arriéré locatif.

En réponse, Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Il fait valoir que Madame [T] [B] est son ex-épouse, qu'elle a bénéficié à titre de prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce de la somme de 15 000 € et d'un droit d'usage et d'habitation à titre gratuit du logement lui appartenant jusqu'au 20 janvier 2023. Il ajoute que Madame [T] [B] a déjà bénéficié de plus de deux années de délais, qu'elle ne justifie pas de démarches de relogement actives depuis qu'elle a appris qu'elle ne bénéficierait plus du logement social obtenu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le