Loyers Commerciaux, 7 janvier 2025 — 24/00022

Expertise Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

²TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 6]

Loyers Commerciaux

N° RG 24/00022 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXCE

Jugement du 07 Janvier 2025

N° minute :

Notifié le :

Copie exécutoire et expédition à :

Expédition à :

Maître [I] [R] - 2386 Maître [P] [X] - 680

Expédition :

Régie

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 07 Janvier 2025 par :

Michel-Henry PONSARD, Vice-président,

Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

SNC NEW STREET dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SARL VICTORIA B dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon exploit en date du 18 septembre 2024, la société NEW STREET a fait citer devant le juge des loyers commerciaux la société VICTORIA B aux fins de :

- juger que le renouvellement interviendra pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer de 43 516 € HT et hors charges par an, outre intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, à compter de l’exploit introductif d’instance et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 dudit Code, - condamner la requise au paiement de la somme de 5 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en tenant compte des frais de gestion du dossier par la SCP Yves MARCHAL - Natacha MARCHAL - Florence MAS - Isabelle COLLINET-MARCHAL- Anne-Sophie VERITÉ pendant la durée de la procédure estimés à 1 500 € et des frais irrépétibles tenant compte de la durée de cette procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 3 500 € HT, soit 4 200 € TTC, - la condamner en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié parle décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001 ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué. A cet effet la société NEW STREET fait valoir que :

- suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2009, l’ASSOCIATION DE RETAITE DES CADRES DU GROUPEM MORNAY EUROPE - ACGME et la société GES 3T, aux droits desquelles est ensuite venue la société KLESIA RETRAITE AGIRC ARRCO, ont donné à bail commercial à la société L’ILE ROUGE, pour une durée de 9 années à compter du 11 janvier 2010 venant à expiration le 10 janvier 2019, dans un immeuble situé à [Adresse 7], divers locaux à usage commercial, désignés au bail comme suit : "Niveau rez-de-chaussée : lot n°1 - Un local commercial occupant la totalité du rez-de-chaussée d’une superficie d’environ 97,13 m2, niveau 1er sous-sol : réserve 37,11 m2", pour l’exploitation d’un commerce de "toutes activités liées au bien-être à la personne, aux vêtements et aux accessoires de mode, à l’esthétique et notamment les soins esthétiques, le négoce de tous produits ou services et la formation en ces domaines", - la société VICTORIA B vient aux droits de la société L’ILE ROUGE suivant acte de cession de fonds de commerce à effet du 6 juillet 2016 et elle-même aux droits de la société KLESIA AGIRC ARRCO pour avoir fait l’acquisition des lieux loués suivant acte authentique du 4 mars 2021, - à défaut de congé donné par le bailleur ou de demande de renouvellement formée par le locataire, le bail dont la société VICTORIA B est titulaire s’est continué par l’effet de la tacite prolongation prévue par l’article L. 145-9 du Code de commerce, au-delà de sa date d’échéance, - suivant exploit extra-judiciaire en date du 23 mars 2022 elle a délivré à la société VICTORIA B un congé avec offre de renouvellement à effet du 30 septembre 2022 moyennant le versement d'un loyer annuel de 45 000 € HT et HC, - par courrier recommandé du 19 mai 2022 le preneur a accepté le principe du renouvellement mais refusé le montant du nouveau loyer.

Dans son mémoire en défense la société VICTORIA B demande au juge des loyers commerciaux de :

- fixer à la somme de 19 500 € par an, en principal, le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er octobre 2022, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées en renouvellement, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés du bailleur, - lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. La société NEW STREET dans son dernier mémoire maintient ses