GNAL SEC SOC: CPAM, 5 février 2025 — 21/02584
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00648 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02584 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJOQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [O] né le 30 Août 1983 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9], représentée par Me [K] [S], mandataire judiciaire de la société [10] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2020, la société [10] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [X] [O], embauché en qualité de manutentionnaire-vendeur depuis le 17 juillet 2020 par contrat à durée déterminée, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 15.10.2020; Heure : [non indiquée] ; Activité de la victime lors de l'accident : vendeur manutentionnaire ; Nature de l'accident : chute avec une palette de lait avec le transpalette ; Objet dont le contact a blessé la victime : transpalette ; Siège des lésions : chevilles ; Nature des lésions : fracture ; la victime a été transportée à: hôpital par les sapeurs ".
Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2020 par le Docteur [F], chirurgien orthopédique et traumatologique, mentionne une "fracture cheville gauche" justifiant un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 2 décembre 2020.
Par courrier du 16 mars 2021, M. [X] [O] a soulevé, par l'intermédiaire de son conseil, le principe de la faute inexcusable de son employeur devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
La société [10] n'ayant pas donné suite, la caisse a dressé un procès-verbal de carence le 24 septembre 2021.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [10] et désigné la SAS [9] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête expédiée le 15 octobre 2021, M. [X] [O] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] dans la survenance de son accident du 15 octobre 2020.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02584.
Par courrier du 5 janvier 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [X] [O] la guérison des lésions consécutives à cet accident au 23 décembre 2022.
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision de guérison.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/02486.
Après une phase de mise en état, le recours en faute inexcusable a été appelé et retenu à l'audience de plaidoirie du 4 décembre 2024.
En demande, M. [X] [O], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, sollicite le tribunal aux fins de : Déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige relatif à la guérison pendant devant la juridiction de céans sous les références RG 23/02486 ; En tous les cas : Dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ; Constater l'absence de formation ; Constater l'absence de fourniture de matériel adapté et sécurisé pour ce salarié ; Dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont il a été victime ; Ordonner la majoration de la rente à venir au maximum du capital à attribuer et dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP ; Dire et juger qu'au besoin la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de cette majoration et recouvrera son montant auprès de la société [10] ; Ordonner une expertise judiciaire telle que décrite dans ses conclusions aux fins de déterminer les préjudices subis ; Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Fixer à la