4ème Chambre Cab D, 5 février 2025 — 24/10629
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/10629 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TIY
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [I]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 18 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] [G] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française
[Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N132062024000532 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
[Adresse 9] [Localité 6]
représenté par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017310 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [H] [I] et [K] [G] a été célébré le [Date mariage 4] 2019 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu [W] [I], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Par exploit en date du 24 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [K] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
[K] [G] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, elle demande à la juge de : - Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; - Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) à [K] [G] ; - Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, toutes les semaines du mardi sortie d’école au mercredi 18 heures sans distinction de période scolaire et extrascolaire ; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros. - Ordonner l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales ; - Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais, scolaires, extrascolaires et médicaux exceptionnels de l’enfant.
Sur cette assignation, [H] [I] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 novembre 2024 a demandé de : - Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement de divorce ; - Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2] (Bouches-du-Rhône) à [K] [G] ; - Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, toutes les semaines du mardi sortie d’école au mercredi 19 heures ; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros ; - Dire n’y avoir lieu à l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales ; - Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais, scolaires, extrascolaires et médicaux exceptionnels de l’enfant ; - Ordonner que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.
Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant l’enfant mineur commun n'est actuellement suivi par le juge des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort