GNAL SEC SOC: CPAM, 5 février 2025 — 21/01340

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00121 du 05 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01340 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYXR

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [A] [M] né le 28 Février 1952 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juillet 2019, [A] [M], salarié de la société [16] devenue [7] en qualité de technicien entretien du 20 mai 1974 au 31 janvier 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er avril 2018 par le Docteur [C] [G], mentionnant un syndrome myéloprolifératif.

Le 2 janvier 2020, après enquête administrative, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°4 " Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ". L'état de santé de [A] [M] a été déclaré consolidé le 8 février 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % a été retenu.

Par courrier du 30 novembre 2020, [A] [M] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].

En l'absence de conciliation, par courrier recommandé enregistré le 17 mai 2021, [A] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats clôturés avec effet différé au 4 juin 2024 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024, puis du 23 octobre 2024.

Au soutien de son recours, [A] [M], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [6] et, subsidiairement, limiter le sursis à la question de l'action récursoire de la caisse ;sur le fond, déclarer son action recevable et dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;En conséquence : fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la CPAM;fixer la réparation de ses préjudices comme suit :déficit fonctionnel temporaire : 15.300 € ;souffrance physique : 50.000 € ;souffrance morale : 50.000 € ;déficit fonctionnel permanent : 52.800 € ;préjudice d'agrément : 50.000 € ;préjudice esthétique : 5.000 € ;dire que la caisse fera l'avance de ces sommes ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [A] [M] conclut au caractère professionnel de sa maladie rappelant qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité puisque toutes les conditions du tableau sont réunies et qu'il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie. S'agissant de la faute inexcusable, après avoir rappelé l'activité et l'organisation de la société [7], il indique avoir été exposé de manière quasi quotidienne au benzène dans le cadre de ses fonctions de maintenance et d'amélioration des chaînes de mesures sur l'ensemble des fluides et de tous les produits de production à la Centrale soufflante du service ENERGIES pendant 28 ans, puis au service thermique et combustion pendant 8 ans. Il ajoute que son employeur, nécessairement conscient du danger alors que le tableau n°4 a été créé en 1931, n'a pris aucune mesure pour le protéger ou l'informer des risques qu'il encourait.

La société [7], représentée à l'audience par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions et sollicité du tribunal de : surseoir à statuer au