GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 29 janvier 2025 — 23/02879
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00584 du 29 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02879 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YGJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [8] AGENCE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de [8] a délivré une contrainte le 13 juillet 2023 à S.A.S. [9] d’un montant total de 23.833,95 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du contrat de sécurisation professionnelle de Mme [X] [Z] [V]. Cette contrainte a été signifiée le 28 juillet 2023.
Par courrier du 28 juillet 2023, la S.A.S. [9] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle ne contestait pas devoir cette somme mais explique sa situation difficile et sollicite un échelonnement de paiement.
Par courrier du 26 novembre 2024, [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte querellée a été régularisée.
À l'audience du 29 Janvier 2025, [8], régulièrement convoqué n'est ni présent ni représenté. La S.A.S. [9], également convoquée par courrier recommandé (AR du 29/11/24) n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 28 juillet 2023 à la S.A.S. [9], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 13 juillet 2023 d'un montant de 23.833,95 euros à l'encontre de la S.A.S. [9] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de [8].
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE