3ème Chbre Cab A1, 4 février 2025 — 22/04047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 04 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/04047 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5QC
AFFAIRE : M. [V] [K] ( Maître [D] [P] de l’ASSOCIATION [P] - KEUSSEYAN - BONACINA) C/ S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], né le 20 décembre 1972 à [Localité 8] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 530 099 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son agence Nexity [Localité 8] Les Docks Libres sise [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] est propriétaire des lots n°9 et 18 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par assemblée générale en date du 12 décembre 2018, la société NEXITY LAMY a été désignée en qualité de syndic de la copropriété pour la période du 1er mai 2018 au 31 octobre 2021.
Le 21 janvier 2022, la société NEXITY LAMY a convoqué les copropriétaires en vue d’une assemblée générale qui s’est tenue le 22 février 2022.
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Par acte introductif d’instance en date du 21 avril 2022, Monsieur [K] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 22 février 2022 renouvelant le mandat de syndic (RG n°22/04047).
Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 26 septembre 2022 aux fins notamment de désignation de la société NEXITY LAMY en qualité de syndic. Par acte introductif d’instance en date du 29 novembre 2022, Monsieur [K] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'annulation de cette assemblée (RG n°22/12293).
Par ordonnance en date du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/04047 et 22/12293.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [K] demande au tribunal de : Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 7 et suivants du décret n° 67-223 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 695 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
ANNULER l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 4] en date du 22 février 2022, ANNULER l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 4] en date du 26 septembre 2022, DEBOUTER le Syndicat des de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice, la Société NEXITY LAMY, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution, DISPENSER Monsieur [V] [K] des frais de procédure, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 4], à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 1] » sis [Adresse 4], aux entiers dépens de l’instance.
Il indique que ce n’est que le 21 janvier 2022 que la Société NEXITY LAMY a convoqué les copropriétaires en vue d’une assemblée générale qui s’est tenue le 22 février 2022 en portant notamment à l’ordre du jour sa désignation en qualité de syndic. Aussi, elle encourt la nullité puisqu’elle a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, de même concernant l’assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2022. Il ajoute que le syndic ayant démissionné à compter du 31 octobre 2021, il ne peut justifier de sa capacité à agir en tant que représentant de la copropriété. Il mentionne que la régularisation a posteriori vise la capacité à agir dans le cadre d’une procédu