3ème Chbre Cab A1, 4 février 2025 — 23/12002
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [C] [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 04 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/12002 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XKN
AFFAIRE : Mme [B] [E] ( Maître [D] [C] ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON) C/ S.D.C. [Adresse 7] (Me Amandine JOURDAN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] née le 15 Janvier 1943 à [Localité 10] (13), de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Emma BOUTIN de la SCP de Angelis qui a plaidé
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par la SAS FONCIA, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 067 803 916 et dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Alexandra GOLOVANOW, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence, Cabinet Debeaurain & Associés, [Adresse 4], qui a plaidé ***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] est propriétaire du lot n°11 situé au 4ème étage de l’immeuble en copropriété du [Adresse 2]. En 2018, Madame [E] a constaté l’apparition de taches d’humidité importantes au niveau du plafond de la cuisine de son appartement et a signalé ce sinistre au syndic, qui a mandaté le Cabinet QUALIDETEC.
Ce dernier a constaté un taux d’humidité dans la cuisine de 47% le 23 juillet 2018 et conclu que l’infiltration résultait d’un défaut sur la descente des eaux usées dans la cuisine de Madame [N], copropriétaire du 5ème étage.
Des travaux ont été effectués dans l’appartement du 5ème étage. Madame [E] s'est plainte de nouvelles infiltrations en janvier 2020.
La société ECORES est intervenue à plusieurs reprises pour procéder à des recherches de fuites.
Le Cabinet POLYEXPERT a également rendu un rapport le 13 août 2020.
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Par exploit en date du 15 janvier 2021, Madame [E] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], son assureur la société GROUPAMA et les ACM (assureur de Madame [N]) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2021, Madame [E] a mis en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], mitoyen. Par ordonnance du 17 décembre 2021, les opérations d’expertise en cours lui ont été rendues communes et opposables.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 octobre 2022.
Par exploit en date du 29 août 2023, Madame [E] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de mise en oeuvre des travaux de reprise et de réparation de ses préjudices.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, Mme [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1065, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
JUGER que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son Syndic FONCIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder aux travaux de reprise nécessaires pour faire cesser les désordres d’infiltration, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son Syndic FONCIA, à payer à Madame [E] la somme de 1.130,80 euros au titre des travaux de remise en état évalués par l’expert, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son Syndic FONCIA, à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son Syndic FONCIA, à payer à Madame [E] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son Syndic FONCIA, à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que l’origine des désordres réside dans les trous de la façade de la copropriété du [Adresse 5] et que le syndicat a fait voter en assemblée généra