4ème Chambre Cab D, 5 février 2025 — 24/02367

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/02367 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4S4G

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [G] – [V]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 18 Novembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

• Madame [K] [R] [G] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Française

[Adresse 10] [Localité 4]

représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

Aide juridictionnelle Totale N°130550012023000451 du 19 janvier 2023

• Monsieur [X] [O] [V] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], COMMUNE DE [Localité 16] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Française

[Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Marie aude FREYRIA, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [X] [V] et [K] [G] a été célébré le [Date mariage 7] 2014 par l'officier d'état civil d’[Localité 12], commune de [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE).

Cet acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 29 septembre 2014.

De cette union, sont issus : - [T], [M], [E] [V], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (PUY-DE-DÔME), - [C], [Z], [I] [V], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 14] (PUY-DE-DÔME).

Par requête conjointe en date du 1er ocotbre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux demandent à la juge de : - Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; - Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; - Fixer un droit paternel de visite et d’hébergement libre, ou à défaut de meilleur accord, règlementé comme suit : En période scolaire : Toutes les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h. Durant les petites vacances scolaires: La première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires. Durant les grandes vacances scolaires (d’été) : Les vacances d'été seront fractionnées en 4 périodes égales, à raison des 1ère et 3ème périodes au père les années impaires, et à la mère les années paires, et des 2ème et 4ème périodes au père les années paires et à la mère les années impaires ; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 160 euros, soit 80 euros par mois et par enfant.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 12], commune de [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE);

Vu la requête conjointe en date du 1er octobre 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [X], [O] [V], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 12], commune de [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)

et de

- [K], [R] [G], née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

Concernant les époux :

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er octobre 2024;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice