GNAL SEC SOC: CPAM, 5 février 2025 — 19/06056
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
JUGEMENT N°25/00120 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06056 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3QU
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [P] né le 06 Juin 1959 à [Localité 10] (HAUTE-CORSE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [11] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
S.A.R.L. [8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025, prorogé au 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [P], salarié de la société [11] ([11]), a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2017 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [C] [P] consolidé le 17 décembre 2019, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 100 %.
Par un jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [11], fixé la rente à son taux maximum et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [C] [P].
Le Docteur [T], expert désigné, a déposé son rapport le 10 juillet 2022 sur la base duquel le présent tribunal, par jugement mixte du 5 avril 2023, a liquidé les préjudices de [C] [P] à l'exception des demandes relatives à l'aménagement du logement au sujet duquel il a ordonné une expertise judiciaire complémentaire confiée au Docteur [Y] [E].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée avec effet différé au 9 octobre 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
[C] [P], comparaissant représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions récapitulatives et sollicite du tribunal de fixer à la somme de 285.468 € les dommages et intérêts complémentaires à lui allouer, soit 97.002 € au titre des frais d'acquisition de véhicule adaptable et 187.563 € au titre des frais de relogement et frais de travaux d'adaptation PMR, de dire et juger que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance de ces sommes et de condamner solidairement les sociétés [11] et [8] à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Comparaissant représentée par son avocat, la société [11], soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de : Sur la demande au titre des frais de véhicule : à titre principal, débouter [C] [P] de sa demande au regard de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement définitif du 5 avril 2023 qui a statué sur ce chef ;à titre subsidiaire, juger que la somme de 67.266,78 € est satisfactoire ;Sur la demande au titre des frais de logement et annexes : juger que la somme de 130.200 € est satisfactoire ;Sur les autres demandes : débouter Monsieur [P] de sa demande formée au tire de l'article 700 du code de procédure civile, juger que la CPAM sera tenue de faire l'avance des frais et déclarer le jugement commun et opposable à la société [8]. Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, soulève l'irrecevabilité des demandes formées au titre des frais de véhicule et sollicite du tribunal de fixer à la somme de 130.200 € l'indemnisation au titre des frais de logement et équipements adaptés.
La société [8] a sollicité une dispense de comparution et a régulièrement communiqué ses conclusions aux parties et au tribunal avant l'audience, au terme desquelles elle demande au tribunal de : déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation dirigée à son encontre ;déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [P] au titre des frais de véhicule ;fixer à la somme de 130.200 € l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] au titre des frais de logement et équipements adaptés. Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en applicat