4ème Chambre Cab D, 5 février 2025 — 24/10448

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/10448 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCS

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [W] / [B]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 18 Novembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [R] [W] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française

[Adresse 6] [Localité 4]

représenté par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle -55%- numéro C130552024004759 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [I] [C] [N] [Z] [B] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Française

[Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [L] [R] [W] et [I] [C] [B] a été célébré le [Date mariage 5] 1982 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 4] (13), sans contrat de mariage préalable.

Par exploit en date du 2 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [L] [W] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 238 du Code civil et n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Suivant conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2024, l’époux a modifié son fondement de divorce, pris en application de l’article 233 du Code civil et sollicite, outre le prononcé du divorce, d’appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.

[I] [B] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, a formulé les mêmes demandes que l’époux.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 5 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13) ;

Vu l’assignation en date du 2 juillet 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [L] [R] [W], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13)

et de

- [I] [C] [N] [Z] [B], née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 7] (MAROC)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 juillet 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;

- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein dro