1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/15106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15106 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEI
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [I] [D] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15106 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KEI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2019, Madame [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 26 mars 2020.
L'affaire a été renvoyée d'office à l'audience de conciliation et d'orientation du 5 novembre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 17 mai 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 juin 2021 puis notifié aux parties le 24 septembre 2021.
Le 1er octobre 2021, Madame [I] [D] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 26 septembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 novembre 2023, Madame [I] [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2024, Madame [I] [D] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 10.001,00€ à titre principal ou 6.700,00€ à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frank Peterson.
Madame [I] [D] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 1er octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire à hauteur de 22 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 3.300,00€ ; - débouter Madame [D] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 22 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 15 mai 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 28 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il