Loyers commerciaux, 5 février 2025 — 24/06829

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/06829 N° Portalis 352J-W-B7I-C4627

N° MINUTE : 2

Assignation du : 22 Mai 2024

Jugement avant dire droit

Expert : [X] [V] [D][1]

[1] Exécutoires délivrées le :

[Adresse 3] [Localité 8]

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDERESSE

S.C.I PARA [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1400

DEFENDERESSES

Madame [A] [T] [Adresse 5] [Localité 9]

S.A.R.L PESTY-[T] [Adresse 5] [Localité 9]

toutes deux représentées par Maître Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0123

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 14 avril 2011, Mesdames [W] et [S], aux droits desquelles vient la S.C.I PARA, ont consenti à Madame [A] [T] un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 11] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2011 et jusqu'au 31 mars 2020, pour un loyer annuel HT et HC de 12.000 €.

Madame [T] est la gérante de la S.A.R.L PESTY-[T] qui exploite son activité de restauration dans les lieux loués.

Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2023, la SCI PARA a délivré congé pour le 31 décembre 2023 avec offre de renouvellement du bail pour un loyer annuel en principal de 26.000 €.

La bailleresse a notifié à la locataire un mémoire préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023 sollicitant :

- le renouvellement du bail pour neuf années à compter du 1er janvier 2024 aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 26.000 € HT et HC, - que le loyer fixé porte intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances contractuelles et que lesdits intérêts soient capitalisés, - le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de Madame [T] en tous les dépens.

Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, Madame [A] [T] sollicite :

À titre principal : - qu'en raison de la nullité du congé délivré le 21 avril 2023, soit prononcée la nullité du mémoire préalable de la bailleresse, ou à défaut son irrecevabilité,

À titre subsidiaire : - de prononcer le renouvellement du bail pour neuf ans à compter du 1er janvier 2024 aux clauses et conditions du bail expiré, le cas échéant amendé par les dispositions d'ordre public de la loi Pinel, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 14.786,63 € HT et HC, - la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens, - de la débouter de toutes ses demandes.

Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2024, la S.C.I PARA a assigné Madame [A] [T] et la S.A.R.L PESTY-[T] devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS, réitérant ses demandes et sollicitant en outre leur condamnation à lui payer une somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 07 novembre 2024, à laquelle le conseil de la défenderesse a indiqué oralement abandonner la demande d'annulation du mémoire préalable, expliquant qu'elle a reçu les éléments justifiant de sa régularité (la bailleresse ayant acquis les locaux loués en mai 2022 et non en mai 2023).

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogée au 05 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de constater que la défenderesse s'est désistée de sa demande d'annulation, sinon d'irrecevabilité, du mémoire préalable notifié le 26 décembre 2023, étant relevé que si ce désistement n'a pas été présenté par voie de mémoire, il peut être pris en compte en application de l'article 397 du code de procédure civile qui permet de constater un désistement résultant d'un fait démontrant l'intention d'abandonner une demande.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la validité du congé et du mémoire, qui supposait de trancher la question de la qualité de propriétaire de la demanderesse au moment de leur délivrance, ce qui, n'entrant pas dans les compétences du juge des loyers, aurait rendu nécessaire qu'il se déclare incompétent et renvoie l'affaire au tribunal judiciaire.

L'article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1o Les caractéristiques du local considéré ; 2o La destination des lieux ; 3o Les obligations respectives des parties ; 4o Les facteurs locaux de commercialité ; 5o Les prix couramment pratiq