1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 21/13161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 21/13161 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKRE

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Octobre 2021

AJ du TJ DE PARIS du 01 Février 2021 N° 2021/000178

AJ du TJ DE PARIS du 12 Juillet 2021 N° 2021/001456

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [W] [M] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000178 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Madame [E] [Z] épouse [M] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001456 du 12/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Représentés par Me Maria MOSKVINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0974

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 7] [Localité 8] Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 21/13161 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKRE

Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

M. [W] [M] et Mme [E] [M], mariés depuis [Date mariage 9] 2000, sont les parents de cinq enfants : - [C] née le [Date naissance 3] 2003, - [T], née le [Date naissance 6] 2005, - [I], né le [Date naissance 2] 2006, - [L], née le [Date naissance 4] 2008, - et [P], né le [Date naissance 5] 2009.

Par décisions renouvelées depuis le 12 mai 2010, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins a placé à l'aide sociale à l'enfance les enfants mineurs du couple dans un contexte où la mère, recueillie au centre parental de [Localité 1], avait fui le domicile familial avec ses cinq enfants pour se protéger de la violence du mari et que les intervenants avaient noté son comportement perturbé, des propos délirants et hystériques.

A compter du mois d'août 2010, les enfants ont été orientés dans cinq familles d'accueil différentes.

A compter du 6 janvier 2014, le même juge a également transféré partiellement les prérogatives d'autorité parentale au service gardien, consistant, en substance, à autoriser la mise en place de soins, de suivis médicaux et/ou psychologiques ainsi que les activités scolaires ou périscolaires des enfants mineurs.

M. et Mme [M] ont interjeté appel des jugements de renouvellement de placement des 12 décembre 2013 et 20 février 2020 ainsi que des ordonnances de délégation d'autorité parentale des 6 janvier 2014, 7 août 2015 et 22 février 2016.

La cour d'appel de Riom a : - par arrêt du 10 juillet 2015, confirmé les décisions des 12 décembre 2013 et 6 janvier 2014 ; - par arrêt du 22 décembre 2015, confirmé l'ordonnance du 7 août 2015; - par arrêt du 21 mars 2017, confirmé l'ordonnance du 22 février 2016; - par arrêt du 27 avril 2021, infirmé le jugement du 20 février 2020 sur la durée du placement en renouvelant le placement des enfants pour une durée de deux ans au lieu de trois et confirmé le jugement pour le surplus.

Les 10 janvier et 21 novembre 2018, saisie sur pourvoi de M. et Mme [M], la Cour de cassation, aux motifs que la durée du transfert des prérogatives d'autorité parentale non limitées à un acte unique n'est pas déterminée, a : - cassé et annule en toutes ses dispositions et sans renvoi l'arrêt du 22 décembre 2015, - cassé l'arrêt du 10 juillet 2015 seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance du 6 janvier 2014, - casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 mars 2017.

*** C'est dans ce contexte que, par acte du 19 octobre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : - débouté les demandeurs de leur demande de renvoi devant la formation de jugement ; - déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes relatives aux décisions suivantes : - le jugement de placement initial du 10 mai 2010, - le jugement de renouvellement de placement du 5 novembre 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2011, - l'ordonnance du 9 août 2011 de refus d'assistance au mariage et aux baptêmes, - le jugement de renouvellement de placement du 16 novembre 2011, - le jugement de renouvellement du placement du 14 décembre 2012 confirmé par la cour d'appel le 8 novembre 2013, - le jugement de renouvellement du