18° chambre 3ème section, 5 février 2025 — 22/13981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me MLATAC (B0107) C.C.C. délivrée le : à Me RADIGON (E1691)

18° chambre 3ème section

N° RG 22/13981

N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJA

N° MINUTE : 2

Assignation du : 23 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Louis RADIGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1691

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MELEK (RCS de Paris 509 362 026) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0107

Décision du 05 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/13981 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2010, Madame [G] [T] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MELEK un local, sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer principal annuel de 19.568 euros, aux fins d'y exploiter une activité de tous commerces, sauf activités dangereuses ou interdites par le règlement de copropriété.

Par convention commercial en date du 24 septembre 2010, Madame [G] [T] a donné son accord à la S.A.R.L. MELEK de sous-louer l'appartement (lot n°6) sous réserve du paiement d'une indemnité forfaitaire annuelle de 2.400 euros à caractère commercial en sus du loyer, payable trimestriellement et d'avance, à compter du 1er octobre 2010.

Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2020, Madame [G] [T], aux droits de laquelle se trouve Monsieur [K] [T], a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. MELEK un local, sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2019 moyennant un loyer principal annuel de 22.176 euros auquel s'ajoute un supplément de loyer annuel pour sous-location de l'appartement de 2.812 euros, aux fins d'y exploiter une activité de tous commerces, sauf activités dangereuses ou interdites par le règlement de copropriété.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2022, le conseil de Monsieur [K] [T] notifiait à la S.A.R.L. MELEK la résiliation de l'autorisation de sous-location de l'appartement.

Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2022, Monsieur [K] [T] a assigné la S.A.R.L. MELEK devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation du bail commercial, de voir ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. MELEK et de la voir condamner à payer diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation et des sommes perçues au titre de la sous-location de l'appartement.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 avril 2023, Monsieur [K] [T] demande au tribunal, aux visas des articles 548, 549 et 1217 du code civil, L. 145-31 alinéa 2 du code de commerce, de : "- Recevoir Monsieur [K] [T] en sa demande ; l'y dire bien fondé, - Dire et juger que la société MELEK a manqué gravement à ses obligations contractuelles, - Dire et juger valable la résiliation de l'autorisation de sous-location notifiée par le bailleur le 17 février 2022, - Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts et griefs de la société MELEK, - Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société MELEK et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 3.000 € par mois, - Condamner, en conséquence, la société MELEK au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, - Condamner la société MELEK à reverser à Monsieur [K] [T] l'intégralité des sommes perçues au titre de la sous-location de l'appartement qui sera justement évaluée à la somme de 120.000 €, - Débouter la société MELEK de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, comme étant aussi irrecevables que mal fondées, - Condamner la société MELEK à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MELEK aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Jean-Louis RADIGON, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure ci