17ème Ch. Presse-civile, 5 février 2025 — 24/06894
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ N° MINUTE : 17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C433K
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[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE rendue le 05 Février 2025
DEMANDERESSE
[E] [X] [Adresse 3] [Localité 4] (Royaume-Uni)
représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Loïc LEMERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P372
Nous Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Virginie REYNAUD, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 24 Mai 2024 à la S.A.S. LES PUBLICATIONS CONDÉ NAST à la requête de [E] [X] ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025 aux termes desquelles [E] [X] déclare se désister de l’instance et de l’action engagées par elle ;
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” ; l’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, la société défenderesse a accepté ce désistement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance ;
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire, ce qui est le cas en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par [E] [X] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Le greffier Le juge de la mise en état