1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/15546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/15546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKR

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE D’ÉTAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CKR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2015, Monsieur [D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 décembre 2015 puis, faute de conciliation, à l'audience de jugement du 3 octobre 2016.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 3 juillet 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le 11 décembre 2017, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, sa décision a été notifiée aux parties le 15 janvier 2018, et ces dernières ont été convoquées à l'audience de départage du 2 mars 2018.

Le jugement a été rendu le 1er juin 2018, puis notifié aux parties le 29 juin 2018.

Le 25 juillet 2018, Monsieur [D] [L] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2021.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 23 février 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte du 21 novembre 2023, Monsieur [D] [L] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de son assignation, Monsieur [D] [L] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [D] [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que l'affaire ne présentait aucune complexité et que la durée excessive de la procédure lui a causé un préjudice moral important dans la mesure où il continuait d'être salarié de son ancien employeur durant toute la durée de celle-ci.

Suivant conclusions signifiées le 26 août 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée qu'à hauteur d'un délai excessif de 35 mois et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Par message du 12 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo