Loyers commerciaux, 5 février 2025 — 22/14632

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 22/14632 N° Portalis 352J-W-B7G-CYRIM

N° MINUTE : 3

Assignation du : 05 Décembre 2022

Jugement de fixation

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 05 Février 2025

DEMANDERESSES

Madame [V] [W] [F] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 12]

Madame [U] [F] [Adresse 7] [Localité 12]

toutes deux représentées par Maître Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC263

DEFENDEUR

Monsieur [G] [P] [Adresse 6] [Localité 16]

représenté par Maître Corinne FRAPPIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C1704 COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2007, Mesdames [U] [F], [V] [W] [F] épouse [J] et [I] [F] épouse [D] ont consenti à Monsieur [G] [P] le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 16] pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2007 et jusqu'au 31 mars 2016, pour un loyer annuel HT et HC de 23.168,52 €.

Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2021, Mesdames [U] [F] et [V] [W] [F] épouse [J] ont délivré congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021 pour un loyer annuel en principal de 46.800 €.

Elles ont adressé un mémoire préalable en ce sens au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2022.

Par acte extrajudiciaire du 05 décembre 2022, Mesdames [U] [F] et [V] [W] [F] épouse [J] ont assigné Monsieur [G] [P] devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de PARIS, réitérant leurs demandes et sollicitant en outre la condamnation du défendeur à leur payer une somme de 1.500 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [G] [P] sollicitait notamment dans son dernier mémoire :

- de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 32.250 € HT et HC par an à compter du 1er octobre 2021, - le rejet des demandes d'expertise et de paiement d'intérêts, - le lissage du montant du loyer.

Par jugement mixte du 08 juin 2023, le juge des loyers a notamment :

- constaté le principe du renouvellement du bail concernant les locaux commerciaux sis [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 16], à compter du 1er octobre 2021, - dit que le loyer du bail renouvelé n'est pas soumis à la règle du plafonnement prévue par l'article L.145-34 du code de commerce, - avant dire droit sur toutes les autres demandes, ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [T] [O], avec mission de rechercher la valeur locative des locaux loués à la date du 1er janvier 2021, la provision à valoir sur sa rémunération étant mise à la charge des bailleresses.

L'experte a déposé son rapport au greffe le 27 juin 2024.

Dans leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024, les bailleresses sollicitent du juge des loyers :

- de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 46.800 € HT et HC par an à compter du 1er octobre 2021, - la condamnation du locataire à leur payer les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers à compter de chaque date d'exigibilité, ainsi que la capitalisation desdits intérêts, - sa condamnation à payer une somme de 2.500 € à chacune d'elles au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de leur conseil.

Dans son dernier mémoire notifié par lettre recommandée le 23 octobre 2024, avec accusé de réception du 29 octobre et 04 novembre 2024, Monsieur [G] [P] sollicite :

À titre principal : - de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 28.500 € HT et HC par an à compter du 1er octobre 2021, étant précisé qu'il n'est pas soumis à la TVA, - la condamnation des bailleresses à lui rembourser le trop versé depuis le 1er octobre 2021, date de renouvellement du bail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - le rejet de la demande des bailleresses au titre de leurs frais irrépétibles, - la condamnation solidaire des bailleresses à lui payer une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise.

L'affaire est venue à l'audience du 07 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogée au 05 février suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant du loyer renouvelé

L'article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre