1/1/1 resp profess du drt, 5 février 2025 — 23/06234
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06234 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6Y
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 05 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [C] [V] [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0161
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 05 Février 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/06234 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW6Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2018, Monsieur [C] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de jugement du 6 mars 2019.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 6 novembre 2019 en raison de l'état d'urgence sanitaire, laquelle a été annulée.
Les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 10 juin 2020, laquelle ne s'est pas tenue, puis reconvoquées à l'audience de jugement du 21 avril 2021. A cette date, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 8 septembre 2023 puis notifié aux parties le 11 septembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 3 mai 2023, Monsieur [C] [V] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mars 2024, Monsieur [C] [V] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel, et 9.200,00 € à titre très subsidiaire, si le mode de calcul revendiqué par l'agent judiciaire de l'Etat devait retenu ; - les intérêts au taux légal assortissant cette somme à compter du prononcé du jugement, et leur capitalisation ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bijar Acar.
Monsieur [C] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Au titre de son préjudice, il explique que la procédure avait pour objet d'obtenir le paiement de salaires impayés, et qu'il a été privé de son salaire, créance par nature alimentaire destinée à faire face à ses charges d'existence, pendant plus de 44 mois.
Suivant conclusions signifiées le 22 mars 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite la réduction des demandes à de plus justes proportions. Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 35 mois, et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 28 septembre 2023, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes